S-34.1, r. 2 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu terrestre

Texte complet
125. Avant de se prononcer sur la demande de forage, le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour assurer l’intégrité à long terme du puits, exiger que le titulaire de la licence procède à un essai du ciment en laboratoire conforme à l’Industry Recommended Practice, IRP: # 25 «Primary Cementing», publiée par le Drilling and Completions Committee.
Le titulaire transmet les résultats de cet essai au ministre.
D. 1252-2018, a. 125.
En vig.: 2018-09-20
125. Avant de se prononcer sur la demande de forage, le ministre peut, s’il le juge nécessaire pour assurer l’intégrité à long terme du puits, exiger que le titulaire de la licence procède à un essai du ciment en laboratoire conforme à l’Industry Recommended Practice, IRP: # 25 «Primary Cementing», publiée par le Drilling and Completions Committee.
Le titulaire transmet les résultats de cet essai au ministre.
D. 1252-2018, a. 125.